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26/06/1996 | FRANCE | N°157242

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 juin 1996, 157242


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par M. Dupin, secrétairegénéral adjoint ; le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par M. Dupin, secrétairegénéral adjoint ; le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 11 du décret du 21 janvier 1994 susvisé prévoit que les inspecteurs centraux et les inspecteurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur dudit décret ayant atteint le 7ème échelon du grade d'inspecteur des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et dont l'ancienneté est égale ou supérieure à un an six mois sont reclassés au 8ème échelon du nouveau grade d'inspecteur, leur ancienneté excédant un an six mois étant maintenue dans la limite d'un an ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose au gouvernement lors de la modification du statut d'un corps, de maintenir intégralement l'ancienneté acquise dans l'ancien grade ; que cette disposition ne méconnaît pas davantage le principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps de fonctionnaires dès lors que des inspecteurs ayant une ancienneté inférieure dans le 7ème échelon de l'ancien grade ne se trouvent pas reclassés dans des conditions plus favorables que d'autres ayant une ancienneté supérieure dans le même échelon ;
Considérant, en second lieu, que l'article 12 du décret attaqué prévoit qu'à titre transitoire et dérogatoire, jusqu'au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B qui accèdent par concours ou au choix à l'un des grades régis par le décret n° 57-985 du 30 août 1957 peuvent être reclassés jusqu'au 8ème échelon du grade d'inspecteur et qu'ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an ; que ces dispositions, qui dérogent à titre transitoire au principe posé au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957, dans sa rédaction issue du décret attaqué, selon lequel la reprise de l'ancienneté acquise en catégorie B par un fonctionnaire promu en catégorie A ne peut avoir pour effet de classer ce fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, sont justifiées par le souci d'éviter que, compte tenu des modifications prévues de l'échelonnement indiciaire des corps de catégorie B, des fonctionnaires promus en catégorie A soient intégrés à des échelons différents suivant la date de leur intégration ; que dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité a été violé par l'article 12 du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 11 et 12 du décret du 21 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DOUANES FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 57-985 du 30 août 1957 art. 19 bis
Décret 94-64 du 21 janvier 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 157242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157242
Numéro NOR : CETATEXT000007919569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;157242 ?
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