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26/06/1996 | FRANCE | N°159558

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 1996, 159558


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 4 février 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport d

e Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du ...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 4 février 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., épouse de M. Z..., ne parlait ni ne comprenait le français à la date du décret attaqué ; que la circonstance qu'elle ait par la suite fait des progrès dans l'apprentissage de la langue est sans influence sur la légalité de la décision ; que par suite Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 159558
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 39


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 159558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159558.19960626
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