Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 4 février 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., épouse de M. Z..., ne parlait ni ne comprenait le français à la date du décret attaqué ; que la circonstance qu'elle ait par la suite fait des progrès dans l'apprentissage de la langue est sans influence sur la légalité de la décision ; que par suite Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.