Vu l'ordonnance du 27 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 juin 1994, présentée par M. X... Saïd, demeurant à Kahani, commune de Ouangani à Mayotte (97670) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) l'annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, l'autorisation du ministre chargé des naturalisations, de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne lit ni n'écrit la langue française, dans laquelle il ne s'exprime en outre que médiocrement ; que dans ces conditions, et alors même qu'il s'exprimerait correctement en mahorais, utilisé à Mayotte où il réside, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 1994 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande portée contre le refus du ministre de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Saïd et au ministre du travail et des affaires sociales.