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26/06/1996 | FRANCE | N°160937

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 160937


Vu 1°), sous le n° 160 937, la requête enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT OUARAB ; M. X... OUARAB demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 juin 1994 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 162 468, la requête enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par

M. Y... AIT OUARAB ; M. X... OUARAB demande au Conseil d'Etat :
- d'annule...

Vu 1°), sous le n° 160 937, la requête enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT OUARAB ; M. X... OUARAB demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 juin 1994 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 162 468, la requête enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT OUARAB ; M. X... OUARAB demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
- d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... OUARAB enregistrées sous les n° 160 937 et 162 468, sont dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nancy en date des 30 juin et 20 septembre 1994 ayant respectivement rejeté ses demandes de sursis à l'exécution et d'annulation de l'arrêté du 13 juin 1994 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de statuer par une seule décision ;
Sur la requête relative à la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23, dans sa rédaction alors applicable, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "sous réserve des dispositions de l'article 25 l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" et qu'aux termes de l'article 25, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion "7° l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ... qui n'a pas été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis ... Par dérogation aux dispositions du présent article l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... OUARAB s'est rendu coupable de viol sur mineure en réunion et qu'il a été condamné définitivement pour ces faits à une peine de 7 ans de réclusion criminelle ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas en l'espèce examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... OUARAB et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait en juin 1994 une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 25 modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 étaient applicables au requérant alors même que la condamnation prononcée à son encontre était antérieure à l'édiction de ces dispositions par la loi du 24 août 1993 ; qu'il résulte desdites dispositions que M. X... OUARAB, ayant été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, pouvait, en tout état de cause, faire légalement l'objet d'une mesure d'expulsion ;
Considérant que si M. X... OUARAB, entré en France en 1976 à l'âge de 14 ans, fait valoir qu'il a ses attaches dans ce pays où résident aussi sa mère, sa femme et leurs deux enfants qui y sont nés et scolarisés, il ne ressort pas du dossier que la mesure d'expulsion prise à son encontre, ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1994 ;
Sur la requête relative au sursis :
Considérant que le rejet par la présente décision de la requête de M. X... OUARAB relative à la légalité de l'arrêté d'expulsion litigieux rend sans objet l'appel interjeté par ce dernier de l'ordonnance en date du 30 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 160 937.
Article 2 : La requête n° 162 468 de M. X... OUARAB est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT OUARAB et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160937
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 160937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160937.19960626
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