Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1994 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Mahamadou X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août l989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahamadou X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahamadou X..., de nationalité malienne, entré en France en 1992, vivant, à la date de l'arrêté contesté, depuis un an avec une ressortissante française dont il attendait un enfant ; qu'il a fait, en juin 1994, les démarches nécessaires pour se marier avec celle-ci ; que le mariage des intéressés a, au demeurant, été prononcé le 20 août 1994 ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Mahamadou X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE et au ministre de l'intérieur.