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26/06/1996 | FRANCE | N°163623

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juin 1996, 163623


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, présentée par M. HASAN Y... demeurant ... ; M. HASAN Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 27 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, présentée par M. HASAN Y... demeurant ... ; M. HASAN Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 27 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HASAN Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 1994 de la décision du préfet du Rhône du 19 novembre 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 25 juillet 1994, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Rhône a donné à M. Philippe X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Philippe X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 octobre 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. HASAN Y... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. HASAN Y... de nationalité turque, entré en France en juillet 1993 fait valoir qu'il est venu en France pour rejoindre son épouse titulaire d'un titre de séjour régulier et qui est enceinte, il ressort du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. HASAN Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 octobre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Considérant que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le 19 novembre 1993 un titre de séjour à M. HASAN Y... et le 15 février 1994 a rejeté sa nouvelle demande de regroupement familial ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon qui par un jugement non frappé d'appel du 21 juillet 1994 notifié le 9 août 1994 a rejeté la demande de M. HASAN Y... ; que ces décisions étant devenues définitives, M. HASAN Y... n'est pas recevable à exciper de leurs illégalités à l'encontre de la décisionde reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la reconduite à la frontière de M. HASAN Y... ne présentait pas de caractère d'urgence est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HASAN Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1994 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite ;
Article 1er : La demande de M. HASAN Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Rhône, à M. HASAN Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163623
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 163623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163623.19960626
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