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26/06/1996 | FRANCE | N°163996

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 163996


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 16 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 1993 par lequel le préfet du Finistère a fixé le tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux chez les éleveurs du département ;
2°) rejette les demandes présentées au tribunal administratif par la fédératio

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 16 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 1993 par lequel le préfet du Finistère a fixé le tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux chez les éleveurs du département ;
2°) rejette les demandes présentées au tribunal administratif par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère, d'une part, et par l'union départementale des groupements de défense sanitaire du bétail du Finistère et MM. X..., Le Saout, Le Goff, Jean-Yves Y..., Treguer, Mer, Calvarin, Le Roy, Le Borgne, Cornec, Philippe, Marchadour, Bernard, L'Hours, Riou, Barre, Ollivier, Pichavant, Le Meur, Durand, Andro, Leilde, Larnicol, André Y..., Tanneau, Le Faou, Le Dez, Le Flao, Prima, Gourlay, Guernalec, Colomer, Fournier, Quere, Pichon, Campion, Guillou, Favennec, Le Sann, Remeur, Le Breton, Melleouet, Morin, Lautrou, Berthou, Derrien, Joncour, Charlou, Gueguen, Queffelean, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code rural : "L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique. Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral ( ...). Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs ( ...). Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans le même périmètre. ( ...) Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus, ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine, mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 274 du même code : "Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage ( ...). Chaque équarrisseur est tenu de présenter (à l'appui de sa demande) tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner l'exercice de la faculté donnée au préfet par l'article 274 précité du code rural de fixer les modalités financières d'enlèvement des produits destinés à l'équarrissage à la condition que l'exploitation, appréciée globalement, de cette activité, qui ne se limite pas à l'enlèvement et au recyclage des cadavres d'animaux mais englobe la collecte et le traitement de l'ensemble des produits auxquels s'applique l'article 266 dudit code, ne puisse s'exercer dans des conditions normales ; que, par suite, la circonstance que les seules activités de collecte et de recyclage descadavres d'animaux de la Société française maritime, à laquelle a été confié l'équarrissage dans le département du Finistère, serait déficitaire n'est pas de nature à justifier légalement la fixation, par le préfet, de modalités financières d'enlèvement de produits destinés à l'équarrissage sur le fondement de l'article 274 du code rural ;
Sur les conclusions de l'union départementale des groupements de défense sanitaire du bétail du Finistère et de MM. X..., Le Saout, Le Goff, Jean-Yves Y..., Treguer, Mer, Calvarin, Le Roy, Le Borgne, Cornec, Philippe, Marchadour, Bernard, L'Hours, Riou, Barre, Ollivier, Pichavant, Le Meur, Durand, Andro, Leilde, Larnicol, André Y..., Tanneau, Le Faou, Le Dez, Le Flao, Prima, Gourlay, Guernalec, Colomer, Fournier, Quere, Pichon, Campion, Guillou, Favennec, Le Sann, Remeur, Le Breton, Melleouet, Morin, Lautrou, Berthou, Derrien, Joncour, Charlou, Gueguen, Queffelean, d'une part, et de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère, d'autre part, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et de condamner l'Etat à payer, d'une part, la somme de 1 250 F à l'union départementale des groupements de défense sanitaire du bétail du Finistère, et la somme de 100 F à MM. X..., Le Saout, Le Goff, Jean-Yves Y..., Treguer, Mer, Calvarin, Le Roy, Le Borgne, Cornec, Philippe, Marchadour, Bernard, L'Hours, Riou, Barre, Ollivier, Pichavant, Le Meur, Durand, Andro, Leilde, Larnicol, André Y..., Tanneau, Le Faou, Le Dez, Le Flao, Prima, Gourlay, Guernalec, Colomer, Fournier, Quere, Pichon, Campion, Guillon, Favennec, Le Sann, Remeur, Le Breton, Melleouet, Morin, Lautrou, Berthou, Derrien, Joncour, Charlou, Gueguen, Queffelean, et, d'autre part, à payer à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l'union départementale des groupements de défense sanitaire du bétail du Finistère la somme de 1 250 F et à MM. X..., Le Saout, Le Goff, Jean-Yves Y..., Treguer, Mer, Calvarin, Le Roy, Le Borgne, Cornec, Philippe, Marchadour, Bernard, L'Hours, Riou, Barre, Ollivier, Pichavant, Le Meur, Durand, Andro, Leilde, Larnicol, André Y..., Tanneau, Le Faou, Le Dez, Le Flao, Prima, Gourlay, Guernalec, Colomer, Fournier, Quere, Pichon, Campion, Guillou, Favennec, Le Sann, Remeur, Le Breton, Melleouet, Morin, Lautrou, Berthou, Derrien, Joncour, Charlou, Gueguen, Queffelean, la somme de 100 F chacun.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 5 000 F à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'union départementale des groupements de défense sanitaire du bétail du Finistère, de M. X... et autres et de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'union départementale des groupements de défense sanitaire du bétail du Finistère, à MM. X..., Le Saout, Le Goff, Jean-Yves Y..., Treguer, Mer, Calvarin, Le Roy, Le Borgne, Cornec, Philippe, Marchadour, Bernard, L'Hours, Riou, Barre, Ollivier, Pichavant Le Meur, Durand, Andro, Leilde, Larnicol, André Y..., Tanneau, Le Faou, Le Dez, Le Flao, Prima, Gourlay, Guernalec, Colomer, Fournier, Quere, Pichon, Campion, Guillou, Favennec, Le Sann, Remeur, Le Breton, Melleouet, Morin, Lautrou, Berthou, Derrien, Joncour, Charlou, Gueguen, Queffelean et à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 163996
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 266, 274
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 163996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163996.19960626
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