Vu, la décision en date du 4 septembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du département de l'Yonne en cas de non exécution de la chose jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 4 septembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du département de l'Yonne, s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, exécuté les décisions de la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne en date du 18 mai 1994 et de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 mars 1995 rétablissant Mme X... dans ses droits à allocation compensatrice à compter du 1er décembre 1993 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ;
Considérant que, si Mme X... estime que le département de l'Yonne, en ne lui versant qu'une somme de 25 542,35 F correspondant à la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994, n'a que partiellement exécuté la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 18 mai 1994, il résulte cependant de l'instruction que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Bourgogne a, par décision du 26 janvier 1995, refusé d'attribuer à Mme X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne pour la période postérieure au 1er décembre 1994 ; que l'appréciation du bien-fondé de cette dernière décision soulève un litige distinct de celui de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 4 septembre 1995 ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du département de l'Yonne ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du département de l'Yonne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose X..., au président du conseil général de l'Yonne et au ministre du travail et des affaires sociales.