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26/06/1996 | FRANCE | N°169679

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 169679


Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour l'ASSOCIATION GAZ-PARS, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MUTUEL DU PAYS BASQUE, Mmes et MM. Z...
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Vu l'ordonnance en date du 18 mai 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour l'ASSOCIATION GAZ-PARS, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MUTUEL DU PAYS BASQUE, Mmes et MM. Z...
YF..., X..., XB..., H..., YZ..., YH..., XY..., D..., XC..., YW..., XQ..., J..., XF...
N..., A..., L..., XM..., XS..., XK..., YE..., E..., Y..., S..., XG..., XW..., V..., XN..., U..., U..., XF..., YX..., R..., XE..., XD..., XP..., J..., XS..., K..., G..., YY..., XQ..., YA..., XU..., YG..., Q..., O..., YD..., F..., XT..., I..., XI..., XO..., XR..., P..., T..., M..., YB..., XA..., XV..., YC..., XH..., C..., XJ..., XZ..., YF..., XL..., B..., MENDY, ERRECARET, YD..., BASSABER, GUISSAGAITS, YG..., ETCHEMAITE, CHUBURU, AGUER, ETCHANCHU, JAURY, ONNAITY, LEURGORRY, YD..., CARRIQUIRIBORDE, LUCHILO, AYCIRIEIX, PARADIS, YD..., URCUDOY, ELICHONDO, UTHURRALT, QUEHEILLE, HOQUI, ARREIX, AQUIOS, ELICHIRY, ERRECARRET, HARISLUR, CACHAU, CHORHO, JAUREGUY, GUISSAGAITS, MIRANDE, YG... ET LARRABURU ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 8 novembre 1993 et 15 mars 1995 présentés par l'ASSOCIATION GAZ-PARS, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MUTUEL DUPAYS BASQUE, Mmes et MM. Z...
YF..., X..., XB..., H..., YZ..., YH..., XY..., D..., XC..., YW..., XQ..., J..., XF...
N..., A..., L..., XM..., XS..., XK..., YE..., E..., Y..., S..., XG..., XW..., V..., XN..., U..., U..., XF..., YX..., R..., XE..., XD..., XP..., J..., XS..., K..., G..., YY..., XQ..., YA..., XU..., YG..., Q..., O..., YD..., F..., XT..., I..., XI..., XO..., XR..., P..., T..., M..., YB..., XA..., XV..., YC..., XH..., C..., XJ..., XZ..., YF..., XL..., B..., MENDY, ERRECARET, YD..., BASSABER, GUISSAGAITS, YG..., ETCHEMAITE, CHUBURU, AGUER, ETCHANCHU, JAURY, ONNAITY, LEURGORRY, YD..., CARRIQUIRIBORDE, LUCHILO, AYCIRIEIX, PARADIS, YD..., URCUDOY, ELICHONDO, UTHURRALT, QUEHEILLE, HOQUI, ARREIX, AQUIOS, ELICHIRY, ERRECARRET, HARISLUR, CACHAU, CHORHO, JAUREGUY, GUISSAGAITS, MIRANDE, YG... ET LARRABURU et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1993 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé les dispositions de détail du gazoduc reliant Lacq à Port-de-Larrau sur le territoire des communes d'Alcay-Alcabehety-Sunharette, Larrau et Laccary-Arhan-Charritte-de-Haut, et a soumis aux servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée les parcelles
figurant aux plans parcellaires et aux états indicatifs des dossiers d'enquête présentés par la Société nationale des gaz du sud-ouest ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 17 juin 1993 ;
3°) condamne l'Etat à verser aux requérants la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête, présentée par l'ASSOCIATION GAZ-PARS, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1991 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du gazoduc ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 11 juin 1970 : "Avertissement de l'ouverture de l'enquête est donné par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées. Notification des travaux projetés est en outre faite aux propriétaires intéressés par le maire ou, en son nom, par un fonctionnaire municipal assermenté, à moins que le demandeur ne préfère procéder à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; que ces dispositions n'imposent pas que l'ouverture de l'enquête soit portée à la connaissance du public par voie de publication dans les journaux locaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les maires des trois communes concernées ont fait procéder, dans les jours précédant l'ouverture de l'enquête publique, à l'affichage de l'arrêté du préfet du 17 avril 1992 ouvrant l'enquête publique en vue de l'établissement des servitudes, et que l'arrêté précité a été porté à la connaissance des propriétaires concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi, les formalités imposées par l'article 14 précité du décret du 11 janvier 1970 ont été respectées ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament à ce titre ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION GAZ-PARS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GAZ-PARS, à M. Martin XX..., au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MUTUEL DU PAYS BASQUE, à M. Alexis YF..., à Mmes et MM. X..., XB..., H..., YZ..., YH..., XY..., D..., XC..., YW..., XQ..., J..., XF...
N..., A..., L..., XM..., XS..., XK..., YE..., E..., Y..., S..., XG..., XW..., V..., XN..., U..., U..., XF..., YX..., R..., XE..., XD..., XP...
J..., XS..., K..., G..., YY..., XQ..., YA..., XU..., YG..., Q..., O..., YD..., F..., XT..., I..., XI..., XO..., XR..., P..., T..., M..., YB..., XA..., XV..., YC..., XH..., C..., XJ..., XZ..., YF..., XL..., B..., MENDY, ERRECARET, YD..., BASSABER, GUISSAGAITS, YG..., ETCHEMAITE, CHUBURU, AGUER, ETCHANCHU, JAURY, ONNAITY, LEURGORRY, YD..., CARRIQUIRIBORDE, LUCHILO, AYCIRIEIX, PARADIS, YD..., URCUDOY, ELICHONDO, UTHURRALT, QUEHEILLE, HOQUI, ARREIX, AQUIOS, ELICHIRY, ERRECARRET, HARISLUR, CACHAU, CHORHO, JAUREGUY, GUISSAGAITS, MIRANDE, YG... ET LARRABURU, à la Société nationale des Gaz du Sud-Ouest et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 169679
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 169679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169679.19960626
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