Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1995, présentée par le SYNDICAT SIDNORETAM CFE-CGC, dont le siège social est ... et autres ; le SYNDICAT SIDNORETAM CFE-CGC, représenté par M. Bernard X..., demeurant ..., et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître la qualité d'établissements distincts aux deux établissements de la société Valdunes-Sidnoretam, et de la décision confirmative du 17 août 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif de Paris pour juger l'affaire au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par son jugement en date du 28 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée au nom des syndicats CGT, CFDT, CFE, FO et CFTC des usines de Leffrinckoucke et Trith Saint Léger de la société Valdunes-Sidnoretam, comme irrecevable en ce que lesdits syndicats n'avaient pas produit leurs statuts, malgré la demande qui en a été faite par le greffe ; qu'il ressort cependant de l'instruction que l'invitation faite à l'ensemble des organisations syndicales requérantes, par le greffe du tribunal administratif de Paris, à régulariser leur requête en produisant leurs statuts, n'a pas été adressée à l'adresse indiquée dans la requête introductive d'instance ; que, dès lors, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les syndicats requérants, conformément d'ailleurs aux conclusions qu'ils ont présentées en ce sens, devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le SYNDICAT SIDNORETAM CFE-CGC et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SIDNORETAM CFE-CGC et autres, au tribunal administratif de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.