Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1995, présentée par M. Amadou Y...
Z... demeurant chez M. X...
... (94270) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Z... se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val de Marne, à M. Amadou Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.