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26/06/1996 | FRANCE | N°172058

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 172058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy J... demeurant ... et les onze autres élus de la liste "Bien vivre à Brison-Saint-Innocent" ; M. J... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Brison-Saint-Innocent (Savoie)

;
2°) rejette les protestations formées par M. Yvan G... et autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy J... demeurant ... et les onze autres élus de la liste "Bien vivre à Brison-Saint-Innocent" ; M. J... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Brison-Saint-Innocent (Savoie) ;
2°) rejette les protestations formées par M. Yvan G... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. J... et autres,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le seul fait que M. J... et les onze autres candidats élus de la liste "Bien vivre à Brison-Saint-Innocent" avaient indiqué dans leur défense devant les premiers juges, qu'ils accepteraient qu'il soit procédé à un contrôle du nombre des voix obtenues par le candidat élu au 19ème et dernier siège à pourvoir qui s'était présenté sur la liste "Nouvel Elan" conduite par Mme H..., ne permettait de regarder comme n'étant pas sérieusement contestées les irrégularités du dépouillement des votes invoquées par les protestataires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ces irrégularités devaient être tenues pour établies pour en déduire qu'il y avait lieu d'annuler le scrutin ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les griefs présentés par les membres de la liste "Nouvel élan" à l'appui de leurs protestations ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, lors du dépouillement du scrutin, une certaine confusion sonore a régné dans la salle ; qu'il n'est toutefois pas établi par les témoignages produits que cette confusion ait été telle qu'elle ait pu empêcher le déroulement normal des opérations, ni qu'elle ait constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte aux résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que le fait que le public a été, au cours de la soirée, contenu par des barrières mobiles et n'a pu, de ce fait, circuler librement autour des tables de dépouillement, n'a pas non plus été de nature à fausser les résultats du scrutin, dès lors qu'il ressort des témoignages présentés que les scrutateurs ont opéré à la vue du public et sous la surveillance des membres du bureau et des représentants des listes ;
Considérant, en troisième lieu, que la présence à la table de dépouillement n° 2 d'un scrutateur supplémentaire non prévu ne suffit pas à entacher d'irrégularité le dépouillement effectué, dès lors que toutes les listes en présence se trouvaient effectivement représentées ; que le fait que la lecture des bulletins aurait été faite rapidement et que ceux-ci auraient été "retournés" aussitôt cette lecture faite, ne suffit pas, à lui seul, à établir l'existence d'une fraude, dès lors que ce mode de lecture n'a fait, sur le moment, l'objet d'aucune contestation et que le procès-verbal régulièrement établi et signé par les représentants de chacune des listes ne comporte aucune observation ;
Sur les autres griefs :
Considérant que le grief tiré de la distribution d'un tract dans les boîtes à lettres du lotissement "La Rolande" le vendredi 16 juin 1995, après la clôture de la campagne, n'a pas été présenté devant les premiers juges ; que ce grief, fondé sur une cause distincte de celle des griefs articulés en première instance, n'est par suite, pas recevable en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Brison-Saint-Innocent ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Brison-Saint-Innocent (Savoie) pour la désignation, au second tour de scrutin, des membres du conseil municipal, sont validées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy J..., à Mme Lucette M..., à MM. Franck B..., Yves Y..., à Mme Jacqueline C..., à M. Jean-Pierre D..., à Mme Evelyne L..., à M. F..., à Mme Françoise E..., à MM. René ROBERT, Maurice Z..., Marc X..., à Mme H..., à M. et Mme I... et MM. G..., A..., K..., de Saint-Jean, Mme N... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 172058
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 172058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172058.19960626
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