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26/06/1996 | FRANCE | N°172715

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 172715


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté du 25 juillet 1994 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux chez les él

eveurs du département ;
2°) rejette la demande présentée au trib...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté du 25 juillet 1994 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux chez les éleveurs du département ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code rural : "L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique. Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral ( ....). Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs ( ...). Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans le même périmètre. ( ...) Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus, ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation ( ....)" ; qu'aux termes de l'article 274 du même code : "Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente des denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage ( ...). Chaque équarrisseur est tenu de présenter ( ...) tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées dans son périmètre" ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner l'exercice de la faculté donnée au préfet par l'article 274 précité du code rural de fixer les modalités financières d'enlèvement des produits destinés à l'équarrissage, à la condition que l'exploitation, appréciée globalement, de cette activité qui ne se limite pas à l'enlèvement et au recyclage des cadavres d'animaux mais englobe la collecte et le traitement de l'ensemble des produits auxquels s'applique l'article 266 dudit code, ne puisse s'exercer dans des conditions normales ; que, par suite, la circonstance que les seules activités de collecte et de recyclage des cadavres d'animaux par la Société Progilor, entreprise témoin retenue dans le département de Meurthe-et-Moselle, serait déficitaire n'est pas de nature à justifier légalement la fixation par le préfet de modalités financières d'enlèvement des produits destinés à l'équarrissage sur le fondement de l'article 274 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 juillet 1994 fixant un tarif pour l'enlèvement des cadavres d'animaux dans ce département ;
Sur les conclusions de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 172715
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 266, 274
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 172715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172715.19960626
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