La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°173159

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 juin 1996, 173159


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à Eyzahut (26160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 septembre 1995, lequel a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa protestation ;
2°) annule les opérations électorales du 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à Eyzahut (26160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 septembre 1995, lequel a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa protestation ;
2°) annule les opérations électorales du 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux dispositions de l'article R. 119 du code électoral qui prévoient que les réclamations contre les opérations électorales doivent être faites, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent l'élection, la protestation de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 28 juillet 1995 alors que le scrutin s'est déroulé le 18 juin 1995 ; que, si M. X... avait adressé une lettre au préfet de la Drôme, dans le délai susmentionné, cette lettre, qui demandait à cette autorité de "mettre un peu d'ordre dans la commune", ne peut être regardée comme une demande d'annulation des élections ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant comme irrecevable pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173159
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 173159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173159.19960626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award