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26/06/1996 | FRANCE | N°173395

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juin 1996, 173395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1995 et 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ajaccio lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 et a proclamé élue à sa place Mme Annie Costa ;
2°) rejette le déféré enregistré le

23 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Bastia par lequel le pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1995 et 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ajaccio lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 et a proclamé élue à sa place Mme Annie Costa ;
2°) rejette le déféré enregistré le 23 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Bastia par lequel le préfet de la Corse du Sud conclut à l'annulation de son élection ;
3°) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que ce dernier article impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; et qu'aux termes de l'article R. 120 du même code : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant que, par un jugement en date du 4 septembre 1995, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection de M. Y... comme conseiller municipal d'Ajaccio et proclamé élue à sa place Mme Costa à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Ajaccio, circonscription de plus de 9 000 habitants, où le montant des dépenses électorales est plafonné ; qu'il a ainsi statué sur un déféré du préfet sans respecter les dispositions de l'article L. 118-2 précité du code électoral ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
... 8° ... Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics" ;

Considérant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal d'Ajaccio, M. Y... exerçait les fonctions de secrétaire général de l'"Agence de Développement Economique de la Corse" (ADEC) ; qu'il résulte de ses statuts adoptés par délibération de l'assemblée de Corse en date du 23 octobre 1992 que l'"Agence de Développement Economique de la Corse" est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle de la collectivité territoriale de Corse et chargé de "l'impulsion des activités liées au développement économique de la Corse" et, en particulier, de la gestion et de l'exécution, pour le compte de la collectivité territoriale, des aides directes et indirectes aux entreprises mises en place par la collectivité territoriale, l'Etat et la Communauté européenne ; qu'ainsi, cet organisme est au nombre des établissements visés par les dispositions précitées de l'article L. 231-8° du code électoral ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a passé le 1er janvier 1993 avec l'"Agence de Développement Economique de la Corse", M. Y... exerce les fonctions de secrétaire général de l'agence, perçoit la rémunération afférente à la "catégorie A - classe exceptionnelle" et est investi de missions de service public d'une importance telle qu'elles doivent le faire regarder comme occupant un emploi au moins équivalent à celui de chef de bureau pour lequel les dispositions précitées de l'article L. 231-8° du code électoral prévoient l'inéligibilité en qualité de conseillers municipaux des personnes concernées dans le ressort où elles exercent ; que, dès lors, le préfet de la Corse du Sud est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal d'Ajaccio qui a eu lieu à la suite des opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu de proclamer élue Mme X... inscrite sur la liste où figurait M. Y... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de celle loi font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 4 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ajaccio est annulée.
Article 3 : Mme Annie X... est proclamée élue en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ajaccio.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à Mme Annie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 173395
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L118-2, R120, L231, L270
Loi 90-55 du 15 janvier 1990
Loi 91-428 du 13 mai 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 173395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173395.19960626
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