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26/06/1996 | FRANCE | N°173708

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 juin 1996, 173708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rigobert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Macouba ;
2°) annule les opérations contestées ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rigobert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Macouba ;
2°) annule les opérations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...
X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles M. X... aurait, à l'occasion d'une réunion publique qui s'est tenue dans la soirée précédant le scrutin, porté à l'égard de M. Y... des accusations diffamatoires, ne sont pas suffisamment établies par l'instruction ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les griefs tirés de la distribution de différents dons aux électeurs ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doivent également être écartés ;
Sur les griefs relatifs aux opérations électorales et au dépouillement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que les allégations relatives à l'existence de procurations illégales, au remplacement des membres désignés du bureau par des candidats de la liste conduite par le maire sortant pour assurer l'émargement, l'estampillage des cartes et le contrôle de l'urne, à la manipulation d'enveloppes par un employé municipal et à la distribution de bulletins non réglementaires qui aurait conduit à la prise en compte de bulletins irréguliers ainsi qu'au transport d'électeurs sur le lieu de vote ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la consistance ou la portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le comportement agressif d'un électeur ayant pénétré à 10 H dans le bureau de vote, ne peut, en l'espèce, être regardé comme ayant été de nature à exercer une pression sur des électeurs de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait pour le maire de s'être tenu durant une partie du scrutin dans une pièce annexe au bureau de vote en compagnie d'un employé municipal détenteur d'un exemplaire de la liste électorale ne constitue pas, en lui-même, un fait de nature à vicier le déroulement ou les résultats du scrutin ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. Y... soutient que le maire aurait sans motif fait évacuer le bureau de vote, durant quelques instants, à l'issue du scrutin et que de nombreuses bouteilles de bière auraient été distribuées aux scrutateurs, ces faits, à les supposer établis, ne peuvent, en eux-mêmes, être regardés comme ayant porté atteinte au dépouillement régulier des suffrages ; que le grief tiré de ce qu'une table de dépouillement supplémentaire aurait été installée n'est pas de nature, en l'absence de manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, à justifier l'annulation de l'élection ; que les dispositions de l'article R. 66 du code électoral, invoquées par le requérant, ne font pas obligation d'annexer les feuilles de pointage au procès-verbal de l'élection ; que le grief tiré de ce que lesdites feuilles n'auraient pas été présentées aux scrutateurs est, en tout état de cause, non établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales litigieuses ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. Y... à verser à M. Z...
X... et à Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de Mme A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. Z...
X..., à Mme Jacqueline A... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173708
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R66
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 173708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173708.19960626
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