Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Oudrenne (57110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune d'Oudrenne ;
2°) annule l'élection, au deuxième tour de ces opérations électorales, de MM. Albert A..., Jean-Louis D..., Marcel Y..., Eugène C..., Joseph B... et de Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., maire sortant, candidat dans la commune d'Oudrenne (Moselle), a diffusé le jeudi et le vendredi précédant le scrutin auquel il a été procédé le dimanche 18 juin 1995 pour le renouvellement des conseillers municipaux de la commune, une note de mise au point sur des faits remontant à plus d'un an, accompagnée de la copie de deux lettres, l'une du maire, l'autre du président d'une association de parents d'élèves ;
Considérant que le contenu et les termes des documents litigieux, n'excédaient pas les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, et ne comportaient aucune allégation de caractère injurieux ou diffamatoire ; que leur diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin du 18 juin 1995 ; qu'au demeurant, M. X... et ses colistiers ont disposé d'un délai suffisant pour répondre à la note et aux documents susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 25 septembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Albert A... et au ministre de l'intérieur.