Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar X..., demeurant Village Cheurfa, commune de Maatkas-Tizi-Ouzou, Algérie (992) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 3 avril 1995 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de police des 8 juin 1989 et 8 août 1989 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence au titre de salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X..., qui tend à l'"annulation" d'une décision rendue le 3 avril 1995 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que dès lors, elle est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar X... et au ministre de l'intérieur.