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26/06/1996 | FRANCE | N°174289

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 juin 1996, 174289


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Doris Y..., demeurant au lieudit "L'Ermitage" à Peyreleau (12720) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la protestation de M. X..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Peyreleau ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Doris Y..., demeurant au lieudit "L'Ermitage" à Peyreleau (12720) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la protestation de M. X..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Peyreleau ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il appartenait à Mme Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'était ni électrice à Peyreleau, ni inscrite au rôle des contributions directes de cette commune, de justifier par des pièces ayant date certaine, qu'elle aurait dû y être inscrite au 1er janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... n'est devenue propriétaire d'un immeuble à Peyreleau que le 19 avril 1995 ; qui ni l'attestation d'assurance qu'elle produit ni le compromis de vente dont elle fait état et qui n'a été ni établi par acte authentique, ni enregistré, ne permettent d'établir qu'elle aurait dû être inscrite au rôle des contributions directes au 1er janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Doris Y..., à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 174289
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 174289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174289.19960626
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