Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, ensemble la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes de campagne sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 128 du même code : "Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ( ...)" ;
Considérant que M. X... était candidat à l'élection partielle du premier canton de Saint-Paul (La Réunion), dont les résultats ont été acquis le 23 juillet 1995 ; qu'il est constant qu'au terme du délai qui lui était imparti pour déposer son compte en application des dispositions précitées de l'article L. 52-12, soit le 23 septembre 1995, l'intéressé n'avait pas accompli cette formalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an comme conseiller général à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre délégué à l'outre-mer.