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26/06/1996 | FRANCE | N°72532

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 72532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1985 et 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Paris soit condamné à lui verser une indemnité de 170 600 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une sanction de déplacement d'office ayant entraîné sa mise en disponibilité de fai

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2° condamne le département de Paris et le centre hospitalier spéci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1985 et 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le département de Paris soit condamné à lui verser une indemnité de 170 600 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une sanction de déplacement d'office ayant entraîné sa mise en disponibilité de fait ;
2° condamne le département de Paris et le centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard à lui verser la somme de 400 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts le 25 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n 68-690 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnelsdépartementaux de Paris ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du département de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., infirmière titulaire spécialisée en psychiatrie relevant du décret du 18 mars 1977 portant statut des personnels du département de Paris, et placée en détachement auprès du centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard, a fait l'objet, par arrêté du préfet de Paris devenu définitif du 6 mars 1981, d'une sanction d'abaissement d'échelon assortie d'un déplacement d'office ; que, pour l'exécution de cet arrêté le préfet a mis fin, par arrêté du 8 août 1981 prenant effet le 25 mars précédent, à son détachement ; qu'en raison de la suppression des emplois correspondant à son grade et à sa qualification dans les cadres du département de Paris, l'administration a invité la requérante, dès le 12 mars 1981, à rechercher un emploi de détachement faute de quoi elle serait licenciée ; que ce n'est cependant que le 19 mars 1984 que ce licenciement a été prononcé, pour compter du 25 mars 1981 ;
Considérant que si, par le jugement attaqué qui n'a pas fait l'objet sur ce point de recours de la part du département de Paris, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour rétroactivité, ce dernier arrêté, cette circonstance oblige seulement le département à placer Mme X... dans une situation régulière à compter du 25 mars 1981, mais non à lui verser une rémunération à laquelle elle n'a pas droit en l'absence de service fait ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu du fait que l'administration aurait pu légalement en application de l'article 149 du décret susvisé du 18 mars 1977 prononcer son licenciement dès cette date et que c'est à la demande de l'intéressée qu'elle ne l'a pas fait, Mme X... ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice imputable à une faute des services du département de Paris ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que cette collectivité publique soit condamnée à lui verser la somme de 170 600 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au département de Paris, au centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72532
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 77-256 du 18 mars 1977 art. 149


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 72532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:72532.19960626
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