La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | FRANCE | N°80178

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 80178


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande :
1°) à titre principal, que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mars 1986 qui a déchargé la société Rougier-Hornitex des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des années 1977 et 1978 et remette l'intégralité des impositions à la charge de la société ;
2°) à titre subsidiaire, que le Conseil d

'Etat décide que la société sera rétablie au rôle de l'impôt sur les société...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande :
1°) à titre principal, que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mars 1986 qui a déchargé la société Rougier-Hornitex des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des années 1977 et 1978 et remette l'intégralité des impositions à la charge de la société ;
2°) à titre subsidiaire, que le Conseil d'Etat décide que la société sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés sur des bases de 46 650 F au titre de 1977 et de 194 300 F au titre de 1978, et réforme, en ce sens, le jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Rougier-Hornitex a été chargée en 1973, par la société des Etablissements Rougier et fils, dont elle est la filiale, de traiter des panneaux de particules, produits et commercialisés par cette dernière ; qu'au cours des années 1974 et 1975, la première a facturé à la seconde le service rendu à un prix inférieur à son prix de revient ; que la SARL Rougier-Hornitex justifie cette facturation à perte par l'insuffisance des surfaces à traiter au cours des deux années 1974 et 1975, en raison des difficultés rencontrées pour le lancement de l'activité ; qu'elle indique avoir facturé un prix inférieur au cours des années ultérieures, tout en réalisant un bénéfice ; que l'administration n'établit pas, par la seule référence au prix de revient, que les prix auxquels la SARL Rougier-Hornitex a facturé ses prestations auraient été inférieurs à ceux du marché ; qu'ainsi, elle ne justifie pas que les pertes supportées par la société à l'occasion des opérations effectuées en 1974 et 1975 résultaient d'une gestion commerciale anormale ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la SARL Rougier-Hornitex des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1977 et 1978, en conséquence de la réintégration dans les résultats des exercices clos au cours de ces années des déficits résultant des facturations à perte, ci-dessus mentionnées, effectuées en 1974 et 1975 ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des calculs produits par l'administration, et non contestés par la SARL Rougier-Hornitex, que le tribunal administratif a déchargé cette dernière de sommes supérieures à celles qui correspondent aux redressements en litige ; qu'il y a lieu de réformer, sur ce point, le jugement attaqué ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la SARL Rougier-Hornitex a été assujettie est maintenu à sa charge à concurrence de 46 650 F, en droits et pénalités, au titre de l'année 1977, et de 194 300 F, en droits simples, au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Rougier-Hornitex.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 80178
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80178
Numéro NOR : CETATEXT000007913688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;80178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award