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28/06/1996 | FRANCE | N°119100

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 119100


Vu 1°, sous le n° 119 100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 7 décembre 1990, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., à Saint-Avertin (Indre-et-Loire) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 1989 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Avertin des parcelles nécessaires à la

réalisation d'un lotissement communal dans le secteur de la Chabottière,...

Vu 1°, sous le n° 119 100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 7 décembre 1990, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., à Saint-Avertin (Indre-et-Loire) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 mai 1989 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Saint-Avertin des parcelles nécessaires à la réalisation d'un lotissement communal dans le secteur de la Chabottière, et l'arrêté du même préfet du 12 juin 1989 déclarant cessibles à ladite commune les immeubles désignés dans ledit arrêté ;
2° d'annuler les deux arrêtés précités ;
Vu 2°, sous le n° 119 321, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 1990 rejetant ses demandes d'annulation des arrêtés précités du préfet d'Indre-et-Loire les 23 mai et 19 juin 1989 ;
2° d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat des époux Jacques X... et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Avertin,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de Mme Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Avertin du 12 avril 1989 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès verbal est joint au dossier transmis au commissaire-adjoint de la République ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au commissaire de la République, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois sous couvert de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération" ;
Considérant que, par un arrêté du 30 mai 1988, le préfet d'Indre-et-Loire a prescrit une enquête d'utilité publique et une enquête parcellaire dans la commune de SaintAvertin en ce qui concerne le projet de lotissement communal prévu dans le secteur de la Chabottière ; que, dans son rapport du 15 juillet 1988, le commissaire-enquêteur avait émis un avis favorable à l'opération ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir utilement à l'encontre des arrêtés préfectoraux des 23 mai et 12 juin 1979 relatifs respectivement à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité de leurs parcelles, de ce que le conseil municipal de Saint-Avertin aurait émis son avis après l'expiration du délai fixé par les dispositions sus-reproduites de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du plan soumis au conseil municipal :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de l'absence, sur ce plan, du tracé d'une voie, le conseil municipal de la commune de Saint-Avertin s'est prononcé en connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération projetée :
Considérant que cette dernière, qui a pour objet la création d'un lotissement communal, présente un caractère d'utilité publique ; que le fait, à le supposer établi, que la commune de Saint-Avertin en retirerait un avantage financier n'est pas de nature à lui enlever ce caractère ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Avertin et de M. et Mme X... tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Avertin qui tendent à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Avertin qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme réclamée par ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Avertin tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui payer une somme de 10 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X..., à Mme Françoise Y..., à la commune de Saint-Avertin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 119100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119100
Numéro NOR : CETATEXT000007919601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;119100 ?
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