Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1991, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE (SNESUP-FEN), dont le siège est ..., agissant par son secrétaire général ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 décembre 1990 relatif à la commission du recours compétente en matière d'attribution de primes pédagogiques à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 90-49 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire dispose que ledit comité "est compétent exclusivement pour l'élaboration ou la modification des règles statutaires" ; que l'arrêté attaqué, qui se borne à fixer des règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de recours compétente pour examiner les recours relatifs aux attributions de primes pédagogiques à certains personnels de l'enseignement supérieur instituée par l'article 5 du décret du 12 janvier 1990 susvisé, ne pose ni ne modifie aucune règle statutaire ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu de saisir préalablement le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du projet d'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE (SNESUP-FEN) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.