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28/06/1996 | FRANCE | N°127674

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 127674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 Juillet 1991 et 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il retire l'arrêté prononçant sa titularisati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 Juillet 1991 et 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il retire l'arrêté prononçant sa titularisation dans le corps des agents techniques de bureau et d'autre part à ce qu'il prononce sa titularisation dans le corps des sténodactylographes ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 72-498 du 22 juin 1972 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 88-350 du 13 avril 1988 modifié par le décret n° 89-200 du 4 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat départemental de l'équipement CFDT du Jura a intérêt à l'annulation de la décision et du jugement attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que le décret du 27 janvier 1970 susvisé prévoit que les agents du corps des sténodactylographes sont classés dans le groupe IV de rémunération ; qu'en application du décret susvisé du 13 avril 1988 modifié par le décret susvisé du 4 avril 1989, seuls les agents non-titulaires rémunérés sur une grille indiciaire d'un niveau supérieur ou égal à celui du groupe IV étaient susceptibles, sous réserve de satisfaire aux autres conditions légales, d'être titularisés dans le corps des sténodactylographes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante était rémunérée, avant sa titularisation dans le corps des agents techniques de bureau, sur une grille indiciaire du niveau du groupe III de rémunération des fonctionnaires ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer était, en tout état de cause, tenu de rejeter sa demande de titularisation dans le corps des sténodactylographes ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente, de la méconnaissance des règles relatives au retrait des décisions créatrices de droit, de la violation du principe d'égalité et de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 13 mars 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer prise pour l'application du décret du 13 avril 1988 susvisé, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, qui n'apas soulevé d'office un moyen, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le minsitre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il retire l'arrêté prononçant sa titularisation dans le corps des agents techniques de bureau et d'autre part à ce qu'il prononce sa titularisation dans le corps des sténodactylographes ;
Article 1er : L'intervention du syndicat départemental de l'équipement CFDT du Jura est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., au syndicat départemental de l'équipement CFDT du Jura et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127674
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Circulaire du 13 mars 1989
Décret 70-78 du 27 janvier 1970
Décret 88-350 du 13 avril 1988
Décret 89-200 du 04 avril 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 127674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127674.19960628
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