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28/06/1996 | FRANCE | N°128563

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 128563


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre pour le remboursement d'une prime d'installation et de frais de transport, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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rdonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du trav...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre pour le remboursement d'une prime d'installation et de frais de transport, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été engagé par le centre hospitalier territorial Gaston Y... suivant un contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 29 mai 1985 à Nouméa pour servir comme infirmier ; que l'article 1er de ce contrat stipulait qu'il ne pouvait en aucun cas conférer à l'intéressé la qualité de fonctionnaire territorial ; qu'ainsi, M. X..., alors même qu'il participait directement à l'exécution du service public, ne relevait ni d'un statut de fonction publique, ni d'un statut de droit public au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nouméa et tendant, d'une part, à ce que le contrat susmentionné soit déclaré "non valide" et, d'autre part, à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue du reversement par le requérant de la prime d'installation ainsi qu'une fraction des frais de transport qui lui avaient été versés à son arrivée à Nouméa ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant, en second lieu, que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour l'application de cette loi ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... contre le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris, au directeur du centre hospitalier territorial Gaston Y... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 128563
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 128563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128563.19960628
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