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28/06/1996 | FRANCE | N°129269

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 129269


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 18 octobre 1988, rejetant la demande de M. X... tendant à être autorisé à installer un scanographe dans son cabinet de radiologie, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par lui pen

dant plus de quatre mois sur le recours gracieux formé par M. X....

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 18 octobre 1988, rejetant la demande de M. X... tendant à être autorisé à installer un scanographe dans son cabinet de radiologie, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par lui pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux formé par M. X... le 23 avril 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984, modifié par le décret n° 88-314 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1° de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 5 avril 1984, modifié par le décret du 28 mars 1988, les scanographes à utilisation médicale figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, selon les articles 1er et 2 du décret du 22 avril 1988, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé, qui évalue les besoins de chaque région sanitaire ; que l'arrêté du 13 avril 1987 fixe l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 140 000 et 250 000 habitants ;
Considérant que pour rejeter la demande d'autorisation d'installation d'un scanographe présentée par M. X..., le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION s'est fondé, d'une part, sur ce que les besoins en scanographes pouvaient être tenus pour couverts dans la région Pays de la Loire en raison du nombre d'appareils déjà autorisés et de leur localisation et, d'autre part, sur le fait que les conditions techniques du projet ne permettaient pas d'assurer "l'utilisation optimale de l'équipement dans l'intérêt de la santé publique" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, 13 scanographes étaient installés dans la région, le nombre d'appareils susceptibles d'être autorisés d'après l'indice de besoins fixé par l'arrêté du 13 avril 1987 étant compris entre 11 et 20 ; qu'il ne ressort des pièces du dossier qu'en fondant sa décision sur des motifs tirés, tant de la localisation des scanographes déjà en service dans la région que des exigences nécessaires à une bonne utilisation de l'appareil faisant l'objet de la demande de M. X..., le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 18 octobre 1988, rejetant la demande de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que les conclusions qu'il a formulées en appel au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-314 du 28 mars 1988
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 129269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129269
Numéro NOR : CETATEXT000007923744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;129269 ?
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