Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1992, présentée par la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1990 du préfet de la Seine-Maritime délivrant un certificat d'urbanisme négatif relatif au terrain cadastré ZE n° 4 appartenant à Mme X... ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de Bures-en-Bray (Seine-Maritime) a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un terrain situé sur cette commune et appartenant à un habitant de celle-ci, au nom duquel il a déclaré agir ; que, par une décision du 5 juillet 1990, le préfet de la Seine-Maritime a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que le maire, qui n'avait, en tout état de cause, pas qualité pour saisir le tribunal administratif au nom du propriétaire du terrain, ne justifiait pas d'un intérêt donnant qualité à sa commune pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cette décision ; que, dès lors, la demande de la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY n'était pas recevable ; que la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée conte la décision du 5 juillet 1990 du préfet de la Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BURES-EN-BRAY et au ministre de l'intérieur.