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28/06/1996 | FRANCE | N°136661

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 136661


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur la demande de la clinique Saint-Martin, sa décision du 16 février 1989 rejetant la demande de création de 30 lits de chirurgie présentée par cette clinique et a condamné l'Etat à payer à cet établissement la somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la de

mande présentée par la clinique Saint-Martin devant le tribunal admin...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur la demande de la clinique Saint-Martin, sa décision du 16 février 1989 rejetant la demande de création de 30 lits de chirurgie présentée par cette clinique et a condamné l'Etat à payer à cet établissement la somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par la clinique Saint-Martin devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la clinique Saint-Martin,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, l'autorisation prévue par l'article 31 de cette loi en ce qui concerne la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation, ne peut être légalement accordée que si l'opération répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue au premier alinéa de l'article 44 de la même loi ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1973, relatif à la carte sanitaire, les prévisions figurant sur cette carte sont établies, notamment, "sur la base ... de perspectives de population" ;
Considérant que, par un arrêté du 30 décembre 1983, pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé l'indice des besoins en chirurgie dans le secteur sanitaire de Caen-Aunay-Falaise à 2,6 lits pour 1 000 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer la population de ce secteur, le 16 février 1989, et refuser, à cette date, l'autorisation sollicitée par la clinique Saint-Martin, le ministre de la santé s'est fondé sur le chiffre de la population résultant du recensement de 1982 et non sur les perspectives de population, telles qu'elles pouvaient être évaluées à la même date ; qu'ainsi le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la clinique Saint-Martin la somme de 15 000 F qu'elle réclame en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la clinique Saint-Martin une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la clinique Saint-Martin.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136661
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Refus d'autorisation opposé en 1989 en appliquant l'indice des besoins au chiffre de la population résultant du recensement de 1982 - Erreur de droit.

61-07-01-03-01 Arrêté ministériel du 30 décembre 1983 relatif à la carte sanitaire, fixant l'indice des besoins en chirurgie dans le secteur sanitaire de Caen-Aulnay-Falaise à 2,6 lits pour 1 000 habitants. Pour déterminer la population de ce secteur le 16 février 1989 et refuser, à cette date, l'autorisation sollicitée par la clinique Saint-Martin, le ministre de la santé s'est fondé sur le nombre d'habitants résultant du recensement de 1982 et non sur les perspectives de population telles qu'elles pouvaient être évaluées à la même date. Il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1983
Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 31, art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 136661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136661.19960628
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