Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant Les Moulins de la Marina, à Pointe-à-Pitre (97110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande du maire de Saint-Barthélémy, annulé l'arrêté préfectoral du 4 mars 1991 lui accordant un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le maire de Saint-Barthélémy devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la commune de SaintBarthélémy :
Considérant que M. X... soutient que cette demande, dirigée contre le permis de construire qui lui avait été délivré par le préfet de la Guadeloupe, le 4 mars 1991, était irrecevable, au motif que l'autorisation d'ester en justice avait été donnée au maire de Saint-Barthélémy, non par le conseil municipal de cette commune, mais par la commission d'urbanisme de ce conseil ; que, toutefois, en autorisant le maire, par l'article 1er de sa délibération du 17 juin 1991, "à ester en justice pour tout dossier de permis de construire ... qui pourrait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif", le conseil municipal de Saint-Barthélémy ne peut être regardé, ainsi que le prétend M. X..., comme s'étant borné à "ratifier une décision" de sa commission d'urbanisme et comme ayant, par suite, illégalement délégué sa compétence à cette commission ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont seules autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de visite des lieux du 2 avril 1992 dressé contradictoirement par le tribunal administratif, que la parcelle cadastrée A060 sur laquelle devait être édifié le bâtiment à usage d'habitation ayant fait l'objet du permis de construire délivré à M. X..., n'est pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Barthélémy ; que le moyen tiré par M. X... de ce qu'un projet de centre de loisirs serait en cours de réalisation à proximité de son terrain, manque en fait ; que la desserte de ce terrain par la voirie et les réseaux publics, à la supposer établie, ne suffit pas à conférer à la zone dont il s'agit le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune, au sens des dispositions susrappelées ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit, ni même n'allègue que son projet de construction entrerait dans le champ d'application de l'une des exceptions à la règle de l'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Barthélémy ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté préfectoral du 4 mars 1991 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Saint-Barthélémy et au ministre de l'intérieur.