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28/06/1996 | FRANCE | N°140251

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 140251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LES FRERES VIGROUX", dont le siège est ... du Tarn à Requista (12170) ; la société "LES FRERES VIGROUX" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1990 par lequel le maire de Marsal a limité le tonnage des véhicules empruntant le chemin rural de la Maurinié et de

s Rives jusqu'au lieu-dit La Beauté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LES FRERES VIGROUX", dont le siège est ... du Tarn à Requista (12170) ; la société "LES FRERES VIGROUX" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1990 par lequel le maire de Marsal a limité le tonnage des véhicules empruntant le chemin rural de la Maurinié et des Rives jusqu'au lieu-dit La Beauté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société "LES FRERES VIGROUX" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Marsal,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par arrêté du 4 mai 1990, pris sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des communes alors applicables, le maire de Marsal a interdit la circulation des véhicules de plus de cinq tonnes sur le chemin rural dit "chemin de la Maurinié" et "chemin des Rives" ;
Considérant que ledit chemin dessert une carrière, située sur la rive gauche du Tarn, exploitée par la société "LES FRERES VIGROUX" ; que ce chemin est emprunté par les camions de la société pour évacuer les matériaux extraits de cette carrière ainsi que d'une seconde carrière située sur la rive droite du Tarn ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, le passage de ces camions n'entraîne pas, pour le chemin et les habitations riveraines, de dégradations ou de nuisances telles qu'il puisse être regardé comme étant de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques ; qu'ainsi, l'arrêté susmentionné porte à la liberté de circulation des véhicules de fort tonnage une atteinte que ne justifie pas le but de sécurité et de tranquillité publiques qu'il entendait viser ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1990 pris par le maire de Marsal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation de la société "LES FRERES VIGROUX", qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire, à payer à la commune de Marsal la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juin 1992 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 4 mai 1990 du maire de Marsal est annulé.
Article 3 : La demande de la commune de Marsal au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "LES FRERES VIGROUX", à la commune de Marsal et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 140251
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L131-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 140251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140251.19960628
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