Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SOGECAP, dont le siège social est ... à Saint-Gilles (Réunion) ; la société SOGECAP demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé les arrêtés des 6 novembre 1989 et 17 décembre 1991 du maire de Saint-Paul accordant à ladite société un permis de construire pour l'extension de l'Hôtel du Cap à Boucan Canot au lieu dit "Grand Fond" ;
2°) rejette les demandes présentées par l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Paul de la Réunion,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 6 novembre 1989 :
Considérant que le maire de Saint-Paul de la Réunion a, par un arrêté du 6 novembre 1989, accordé à la société SOGECAP un permis de construire en vue de l'extension des installations hôtelières que cette société exploitait au "Boucan Canot" ; que, par un jugement du 13 novembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région, ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le maire de la commune, en délivrant, le 17 décembre 1991, un nouveau permis de construire sur le même terrain à la même société, a implicitement, mais nécessairement rapporté, le permis initial du 6 novembre 1989 ; que la société SOGECAP est, par suite, fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû, dans son jugement du 20 mai 1992, prononcer un non-lieu sur la demande d'annulation de ce permis initial ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il convient d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif par l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêt en date du 6 novembre 1995, le Conseil d'Etat, saisi en appel par la commune de Saint-Paul de la Réunion, a confirmé le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de cette commune en date du 17 avril 1991 accordant un permis de construire à la société SOGECAP ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision s'impose à la société SOGECAP dont les conclusions susvisées sont, dès lors, sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région et M. X..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société SOGECAP et à la commune de Saint-Paul de la Réunion la somme qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Paul de la Réunion et la société SOGECAP à verser ensemble à l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 mai 1992 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du maire de la communede Saint-Paul de la Réunion en date du 6 novembre 1989.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOGECAP devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1989.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SOGECAP tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1991.
Article 4 : La société SOGECAP et la commune de Saint-Paul de la Réunion sont condamnés à verser ensemble à l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région la somme de 10 000 F, qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société SOGECAP, à la commune de Saint-Paul de la Réunion, à l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.