Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1992 et 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY, ayant son siège social ... ; la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 février 1990 rejetant sa demande de remboursement de la redevance pour traitement des ordures ménagères, instituée par délibération du 28 mars 1986 du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs, qu'elle a acquittée au titre de l'année 1986, d'autre part, au remboursement de la même redevance, acquittée pour les années 1987 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-77 du code des communes : "Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains" ; que les terrains désignés à l'article L. 233-76 sont les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, ainsi que les installations à usage collectif qui y sont implantées ; qu'au sens de l'article L. 233-77, l'enlèvement des ordures ménagères s'entend de leur ramassage et de leur élimination, avec ou sans traitement, et non de cette seule élimination ; que l'article L. 233-77 n'est donc pas applicable dans le cas où l'exploitant d'un terrain de camping effectue, par ses propres moyens, le ramassage des ordures ménagères en provenance de ce terrain et où la commune ou l'établissement public n'en assure que l'élimination, avec ou sans traitement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 29 janvier 1986, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs a institué, en application de l'article L. 233-7 précité, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, de 45 F par emplacement autorisé, à la charge des exploitants de terrains de camping installés dans la région qui confient au syndicat le ramassage et l'élimination de leurs ordures ; que, par une délibération du 28 mars 1986, le comité a institué une autre redevance due par les exploitants de terrains de camping "qui apportent eux-mêmes leurs ordures à la décharge contrôlée", gérée par le syndicat et fixée, en fonction du seul coût du service correspondant à l'utilisation de cette installation, à 15 F par emplacement autorisé ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant, pour rejeter les conclusions de la requête de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY tendant au remboursement de la redevance pour utilisation de la décharge contrôlée qu'elle avait acquittée au titre de l'année 1986, sur ce que cette redevance avait été légalement instituée en application de l'article L. 233-77 du code des communes et sur ce que son taux avait été fixé conformément aux dispositions de cet article, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY qui se rapportaient à l'année 1986 ;
Considérant, en revanche, que la Cour a rejeté à bon droit les conclusions de la même société relatives à la redevance qu'elle a acquittée au titre des années 1987 à 1990 en relevant qu'elles étaient irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juillet 1992 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY tendant au remboursement de la redevance qu'elle a acquittée au titre de l'année 1986.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy pour qu'il soit à nouveau statué sur les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY, au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs et au ministre de l'intérieur.