Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail du 1er octobre 1990 annulant le refus d'autoriser le licenciement pour motif économique de l'intéressé, délégué syndical et conseiller de prud'homme, opposé le 17 avril 1990 par l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône à la demande de son employeur, l'association "La Harpe" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a confirmé la décision du ministre du travail en date du 1er octobre 1990 autorisant l'association "La Harpe" à le licencier, M. X..., délégué syndical et conseiller de prud'homme, qui exerçait les fonctions d'animateur du secteur jeunes au centre social "Les Molières" à Miramas (Bouches-du-Rhône), soutient que le tribunal administratif n'aurait pas pris en considération les rapports réalisés par l'inspecteur du travail et le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône et qu'il aurait statué au vu de la seule situation existant au moment de la demande de licenciement sans prendre en compte des faits postérieurs à la décision prise par l'inspecteur du travail ; que, toutefois, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui ne pouvait retenir des faits postérieurs à la décision de l'inspecteur du travail, s'est placé à cette date pour apprécier les faits ; qu'il ressort par ailleurs de l'examen du jugement attaqué que le juge a pris en considération l'ensemble des éléments du dossier, y compris les documents susmentionnés ; que la circonstance, seule alléguée par le requérant, que l'association "La Harpe" perçoit des subventions de la commune de Miramas ne permet pas, par elle-même, d'établir que cette association exercerait des activités relevant en réalité des compétences propres du conseil municipal et, par suite, de regarder la commune comme tenue de l'obligation de reclasser l'intéressé ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... ne conteste pas la réalité du motif économique du licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association aurait méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombait ni que la mesure de licenciement aurait un lien avec les fonctions représentatives qu'il exerçait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X..., à l'association "La Harpe" et au ministre du travail et des affaires sociales.