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28/06/1996 | FRANCE | N°150714

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 150714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 10 février 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 21 mars 1991 de la section des assurances sociales du conseil régional ProvenceAlpes-Côte d'Azur qui lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 10 février 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 21 mars 1991 de la section des assurances sociales du conseil régional ProvenceAlpes-Côte d'Azur qui lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X..., la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a retenu contre lui le grief tiré de ce qu'il aurait dressé une double facturation d'une même séance de soins ; qu'elle ne pouvait sans dénaturer les pièces du dossier qui faisaient ressortir que les soins dont s'agit avaient été effectués à deux périodes distinctes, retenir un tel grief ; que dès lors, M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de sa décision ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-duRhône tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 février 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 150714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150714
Numéro NOR : CETATEXT000007909354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;150714 ?
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