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28/06/1996 | FRANCE | N°150834

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 150834


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 10 janvier 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Champigny a refusé d'autoriser l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS à licencier pour faute M. X...

, salarié protégé, ensemble contre la décision confirmative implici...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 10 janvier 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Champigny a refusé d'autoriser l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS à licencier pour faute M. X..., salarié protégé, ensemble contre la décision confirmative implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 436-4 et R. 436-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Considérant qu'en vertu des articles 14 et 15 de cette loi, sont amnistiés, sous réserve qu'ils ne soient pas constitutifs de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits commis avant le 18 mai 1995, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou sont susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcés par un employeur ;
Considérant que l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. X... au motif que ce salarié a eu à l'égard d'un enfant handicapé un geste violent qui n'était pas accidentel et avait provoqué une brûlure au visage de l'enfant ; que compte tenu des fonctions de l'intéressé, ce geste est contraire à l'honneur ; que, dès lors, la requête de l'association n'est pas devenue sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS a formé auprès de l'inspecteur du travail contre la décision en date du 10 janvier 1990 lui refusant l'autorisation de licencier M. X... et dont la notification précisait les voies et délais de recours a été rejeté par une décision dont elle a eu connaissance le 1er mars 1990 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision susmentionnée expirait au plus tard le 3 mai 1990 et n'a pas été conservé par le recours hiérarchique formé auprès du ministre du travail par la requérante ; qu'il suit de là que la demande de l'association, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 août 1990, était tardive et, par suite, irrecevable ainsi que le soutient le ministre ; que l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail et contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORMESSON ET DE VILLIERS, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 150834
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 150834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150834.19960628
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