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28/06/1996 | FRANCE | N°155590

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 155590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RISK MANAGEMENT, dont le siège est ... ; la SOCIETE RISK MANAGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mustapha X..., la décision du 13 décembre 1991 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-

647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RISK MANAGEMENT, dont le siège est ... ; la SOCIETE RISK MANAGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mustapha X..., la décision du 13 décembre 1991 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE RISKMANAGEMENT et de Me Nervo, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 13 décembre 1991, l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a accordé à la SOCIETE RISK MANAGEMENT, entreprise de gardiennage, l'autorisation de licencier M. X..., chef de poste sur le chantier de l'entreprise Synthélabo et investi des mandats de membre du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par jugement du 20 octobre 1993, le tribunal administratif de Paris a, à la demande du salarié, annulé cette décision ;
Considérant que pour demander l'annulation par le Conseil d'Etat de ce jugement, la SOCIETE RISK MANAGEMENT soutient que le tribunal s'est mépris sur la nature du motif retenu par l'inspecteur du travail ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que cette décision était motivée par le refus du salarié "d'accepter les changements de chantier proposés par l'employeur et nécessités pour garder un contrat commercial" alors que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif a jugé que le motif économique retenu par l'inspecteur du travail pour justifier l'autorisation de licenciement n'était pas établi ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de réalité du motif économique pour annuler la décision susvisée de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié protégé le 19 novembre 1991 et de l'ordre du jour du comité d'établissement réuni le 27 novembre 1991, que la procédure de licenciement de M. X... était fondée sur un motif économique, à savoir la perte de contrat de gardiennage avec la société Synthélabo auprès de laquelle le salarié était détaché ; que, dès lors, l'employeur ne pouvait invoquer à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement un motif différent de celui pour lequel la procédure de licenciement avait été engagée et tiré du refus du salarié d'accepter une mutation, laquelle ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que la décision prise par l'instecteur du travail ne pouvait, par voie de conséquence, se fonder sur ce motif pour autoriser le licenciement ; qu'ainsi, cette autorisation de licenciement est illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RISK MANAGEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE RISK MANAGEMENT à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RISK MANAGEMENT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE RISK MANAGEMENT versera à M. X... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RISK MANAGEMENT, à M. Mustapha X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 155590
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 155590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155590.19960628
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