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28/06/1996 | FRANCE | N°156183

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juin 1996, 156183


Vu l'ordonnance du 14 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN (Landes) ; la COMMUNE DE PARENTIS-EN

-BORN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement d...

Vu l'ordonnance du 14 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN (Landes) ; la COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de l'Association pour la bonne information et de M. Mirtin, la délibération du 28 juin 1991 du conseil municipal de Parentis-en-Born, confirmant un échange de terrains entre la commune et M. et Mme X..., moyennant le versement par ces derniers d'une soulte de 350 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la bonne information et M. Mirtin devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première délibération du 1er février 1991, le conseil municipal de Parentis-en-Born (Landes) a décidé d'échanger des parcelles du domaine privé de la commune contre des terrains appartenant à M. et Mme X..., moyennant le versement par ceux-ci d'une soulte de 350 000 F ; qu'à la demande du maire, le conseil municipal a adopté, le 28 juin 1991, une seconde délibération décidant de "passer outre" aux évaluations faites par le service des domaines de la valeur respective des parcelles de la commune et de celles de M. et Mme X..., d'où il résultait que la soulte à verser par ces derniers devait se monter à 1 320 000 F ; que, saisi par l'Association pour la bonne information et par M. Mirtin, conseiller municipal, de demandes dirigées contre cette seconde délibération, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ;
Considérant que la délibération du 1er février 1991 est devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux ; que celle du 28 juin 1991 porte sur le même objet ; que le fait que cette dernière mentionne l'avis exprimé entre temps par le service des domaines, n'est pas de nature à lui retirer son caractère de décision purement confirmative de la première délibération ; qu'ainsi, les conclusions dirigées par l'Association pour la bonne information et par M. Mirtin contre la délibération du 28 juin 1991 étaient irrecevables ; que la COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 juin 1993 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'Association pour la bonne information et par M. Mirtin devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN, à l'Association pour la bonne information, à M. Mirtin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 156183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156183
Numéro NOR : CETATEXT000007913550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;156183 ?
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