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28/06/1996 | FRANCE | N°156427

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 156427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDEE, dont le siège est ... ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Vendée du 27 octobre 1992 autorisant le licenciement de M. X.

.., salarié protégé ;
2°) de rejeter la demande présentée devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDEE, dont le siège est ... ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Vendée du 27 octobre 1992 autorisant le licenciement de M. X..., salarié protégé ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDEE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour annuler la décision du 27 octobre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole a autorisé le licenciement pour faute de M. X..., délégué du personnel, le tribunal administratif de Nantes a regardé cette décision comme insuffisamment motivée ; que, dès lors que l'inspecteur a rappelé les faits pour lesquels la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDEE demandait le licenciement de M. X... et l'absence de lien avec le mandat de cette demande, sa décision doit être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 décembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la mise à pied dont le salarié a été l'objet et la consultation du conseil de discipline n'auraient pas respecté les stipulations de la convention collective nationale du travail du Crédit Agricole sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de dix jours prévu par l'article R. 436-8 du code du travail entre la mise à pied du salarié et la consultation du comité d'entreprise manque en fait ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande de licenciement doit être aussi court que possible, le délai de 48 h prévu par l'article R. 436-5 ducode du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par ailleurs, dès lors que le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable et a refusé de s'y rendre, le moyen tiré de ce que le licenciement aurait été prononcé en l'absence d'un entretien préalable n'est pas fondé ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDEE a engagé des poursuites à l'encontre de M. X... le 6 octobre 1992, date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés au salarié ; que cette date marque le point de départ du délai d'engagement des poursuites fixé par l'article L. 122-44 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'au cours des années 1990 à 1992, M. X..., "agent commercial très qualifié", s'est accordé à l'insu de ses supérieurs hiérarchiques, plusieurs autorisations de découvert sur le compte dont il était titulaire au Crédit Agricole et a procédé à divers transferts de fond entre son compte et le compte d'une association cliente dont il était le trésorier ; que ces faits sont d'une gravité de nature à justifier un licenciement, même en l'absence de précédents et nonobstant les modalités d'organisation du travail dans la Caisse Régionale ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA VENDEE, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156427
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R436-8, R436-5, L122-44


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 156427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156427.19960628
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