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28/06/1996 | FRANCE | N°156899

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1996, 156899


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 mars 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 1994 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 13 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
2°) de c

ondamner l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à lui...

Vu la requête sommaire enregistrée le 11 mars 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 1994 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 13 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
2°) de condamner l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à lui payer une somme de 17 790 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 8 août 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre du budget :
Considérant que la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui, en son article 49, a supprimé le titre et la profession de comptable agréé et prescrit dans le tableau de l'ordre des experts comptables la fusion des sections, jusqu'alors distinctes, des experts comptables et des comptables agréés, est dépourvue de toute portée rétroactive ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 6 janvier 1994 rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable serait devenue sans objet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... a demandé le 14 décembre 1992 à être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 2-1 du décret modifié du 19 février 1970 ; que, dès lors, il est en tout état de cause fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, la commission nationale s'est fondée sur la seule circonstance que l'article 50.X précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée n'aurait permis aux anciens conseils juridiques et fiscaux que l'exercice des seules prérogatives reconnues aux comptables agréés ; que cette décision doit en conséquence être annulée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner l'ordre des experts comptables à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 6 janvier 1994 de la commission nationale de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés rejetant la demande d'inscription de M. X... est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2-1
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-679 du 08 août 1994 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 156899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156899
Numéro NOR : CETATEXT000007915675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;156899 ?
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