La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1996 | FRANCE | N°157095

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 157095


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 18 juillet et 29 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier

Mme X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
V...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 18 juillet et 29 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute Mme Michèle X..., infirmière-chef au centre d'accueil pour les grands handicapés de Muret, salariée protégée, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE contre le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail rejetant sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à l'association requérante l'autorisation de licencier pour faute Mme X... est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1993 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, à Mme Michèle X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 157095
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157095
Numéro NOR : CETATEXT000007915694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;157095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award