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28/06/1996 | FRANCE | N°157511

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 157511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1994 et 19 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE NANTES, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 mai 1993 ainsi que la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'UNIVERSITE DE NANTES en date

du 13 avril 1993 et a proclamé M. X... au conseil d'administration ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1994 et 19 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE NANTES, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 27 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 mai 1993 ainsi que la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'UNIVERSITE DE NANTES en date du 13 avril 1993 et a proclamé M. X... au conseil d'administration de l'institut d'administration des entreprises de Nantes en remplacement de M. Y... ;
2°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalitésd'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'UNIVERSITE DE NANTES,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 modifié fixant notamment les conditions d'exercice du droit de suffrage pour la représentation des personnels aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel "Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les électeurs des collèges autres que les collèges des usagers ont le droit de panachage" ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "Les listes peuvent être incomplètes" ; qu'enfin l'article 21 dans sa version issue du décret du 15 janvier 1990 dispose : "Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage" ; qu'il résulte de ces dispositions que le nombre de voix recueillies par une liste est égal au total des voix portées sur chacun des candidats de la liste, quel que soit le bulletin sur lequel ces voix ont été portées ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que trois listes, comportant la première trois candidats et conduite par Mme Charles A..., et les deux autres, un seul candidat, respectivement MM. Z... et X..., ont été présentées pour l'élection, qui s'est déroulée le 30 mars 1993, des trois représentants des enseignants du collège B au conseil d'administration de l'institut d'administration des entreprises de l'UNIVERSITE DE NANTES ; qu'il a été trouvé dans l'urne sept bulletins sans panachage en faveur de la liste n° 1, et trois bulletins de la liste présentée par M. X... auxquels avait été ajouté le nom de M. Z... ; qu'en jugeant que la liste n° 2 sur laquelle figurait le seul nom de M. Z... devait être regardée comme n'ayant obtenu aucun suffrage alors que le nom de M. Z... avait été porté sur trois bulletins de la liste n° 3 qui ne comportaient à l'origine que le nom de M. X..., la Cour a fait une application erronée des dispositions précitées du décret du 18 janvier 1985, qui devaient conduire à compter trois voix pour la liste n° 2 et trois voix pour la liste n° 3 ; que l'article 3 de l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à l'UNIVERSITE DE NANTES la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'UNIVERSITE DE NANTES est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE NANTES, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ELECTIONS UNIVERSITAIRES


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 20, art. 22, art. 21
Décret 90-57 du 15 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 157511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157511
Numéro NOR : CETATEXT000007917688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;157511 ?
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