La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1996 | FRANCE | N°159316

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 159316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 9 mars 1990 de l'inspecteur du travail de Lens et a autorisé la soci

té Nordgalva à procéder à son licenciement ;
2°) annule ladite d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 9 mars 1990 de l'inspecteur du travail de Lens et a autorisé la société Nordgalva à procéder à son licenciement ;
2°) annule ladite décision du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant aministie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité des signataires des mémoires en défense présentés pour la société Nordgalva et le ministre du travail :
Sur la légalité de la décision du 14 août 1990 du ministre du travail :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés par l'intéressé devant les premiers juges, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour autoriser la société Nordgalva à procéder au licenciement de M. X..., qui exerçait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, le ministre du travail a estimé qu'il était établi que l'intéressé avait participé, dans l'entreprise, à la réalisation, dans la nuit du 8 au 9 février 1990, de travaux de galvanisation pour le compte d'un tiers, à l'insu de la direction ; que si le requérant soutient n'avoir fait que participer à ce travail en se conformant aux instructions de son chef d'équipe, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions dans lesquelles lesdits travaux ont été réalisés, M. X... ne pouvait ignorer leur caractère illicite ; que, par suite, son comportement doit être regardé comme constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la procédure engagée à son encontre est sans rapport avec ses fonctions représentatives ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la société Nordgalva et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 159316
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 159316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159316.19960628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award