Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1994, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 1994 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1993 de la Commission régionale de Paris lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables et comptables agréés ;
2°) de lui permettre de s'inscrire de droit au tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembe 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés "l'inscription au tableau est demandée au Conseil régional de l'ordre" et qu'en cas d'appel "l'affaire est portée entière devant le Comité national du tableau. Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la Commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau, M. X... invoque l'expiration du délai de six mois précité ;
Considérant toutefois que la Commission nationale en cause est un organisme distinct du Comité national du tableau et qui statue sur les demandes d'autorisation préalable à l'inscription ; qu'aucune disposition législative et réglementaire, et notamment pas l'article 9 du décret précité du 19 février 1970, ne prévoit que cette Commission doit prendre une décision dans un délai déterminé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que M. X..., dans sa requête enregistrée le 22 juillet 1994, n'a invoqué que le moyen qui vient d'être examiné relatif à la légalité externe de cette décision ; que s'il met en cause dans un nouveau mémoire enregistré le 3 mars 1995, soit après l'expiration du délai de recours contre cette décision, sa légalité interne, les moyens de sa requête reposant sur une cause juridique distincte constituent une demande nouvelle présentée tardivement et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie et des finances.