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28/06/1996 | FRANCE | N°161982

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 161982


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 juillet 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du préfet de la Moselle, d'une part, annulé le jugement du 30 juillet 1993 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant le déféré du préfet de la Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 du maire de Scy-Chazelles qui lui avait accordé un permis de construire, d'autre part, a

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 juillet 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du préfet de la Moselle, d'une part, annulé le jugement du 30 juillet 1993 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant le déféré du préfet de la Moselle tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 du maire de Scy-Chazelles qui lui avait accordé un permis de construire, d'autre part, annulé cet arrrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le mémoire, enregistré le 16 avril 1992, par lequel il a déféré au tribunal administratif de Strasbourg l'arrêté du 21 août 1991 du maire de Scy-Chazelles accordant un permis de construire à M. X..., le préfet de la Moselle s'est borné à en contester la légalité externe au motif qu'il n'aurait pas été assorti de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que, dans un mémoire enregistré le 4 février 1993, le préfet a, en outre, soutenu que la construction autorisée ne respectait pas le plan masse et le règlement du lotissement applicables dans le secteur où se trouve le terrain de M. X... ; que ce moyen, de légalité interne, fondé sur une cause juridique distincte, était constitutif d'une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai ouvert au préfet pour déférer au tribunal administratif l'arrêté du 21 août 1991, n'était pas recevable ; qu'ainsi, en jugeant recevable le moyen soulevé pour la première fois devant elle par le préfet et tiré de la contrariété du permis accordé à M. X... avec les disposition de l'article UD6 du plan d'occupation des sols, au motif qu'il se rattachait "à la même cause juridique que les moyens de première instance", alors qu'aucun moyen de légalité interne n'avait été présenté devant le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'au soutien de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 du maire de Scy-Chazelles, le préfet de la Moselle ne reprend plus le moyen de légalité externe, écarté à bon droit par le tribunal, qu'il avait invoqué dans son déféré du 16 avril 1992 et ne soulève que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens ne sont pas recevables et doivent donc être écartés ; que le préfet de la Moselle n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Le recours formé par le préfet de la Moselle devant la cour administrative de Nancy est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Félice X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 161982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161982
Numéro NOR : CETATEXT000007926215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;161982 ?
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