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28/06/1996 | FRANCE | N°162130

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 162130


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1994 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry Y..., ayant fait élection de domicile au cabinet de Me J. M. X..., ... (991) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 9 juin 1994 accordant au gouvernement belge l'extension de son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1994 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry Y..., ayant fait élection de domicile au cabinet de Me J. M. X..., ... (991) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 9 juin 1994 accordant au gouvernement belge l'extension de son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'article 2 de la convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 vise, de même que le code pénal français, les faits de faux et usage de faux, escroquerie, recel de vol et banqueroute frauduleuse, reprochés à M. Y..., qui ont justifié son extradition ; que le fait que le port public de faux nom ne figure pas au nombre des infractions susceptibles, aux termes dudit article 2 de la convention franco-belge, de donner lieu à extradition, n'entache pas d'irrégularité le décret d'extradition, dès lors que la peine unique prononcée contre M. Y... n'est pas supérieure au maximum de la peine encourue pour les seuls faits légalement susceptibles de donner lieu à extradition, prévus par ledit article 2 ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité alléguée du décret d'extradition du 10 décembre 1992 ne peut être utilement soulevé pour contester la légalité du décret attaqué du 9 juin 1994 accordant au gouvernement belge l'extension de cette extradition ;
Considérant que la régularité de la procédure suivie devant la Chambre d'accusation et la Cour de cassation n'est pas susceptible d'être discutée devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 162130
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Convention du 15 août 1874 France belgique extradition art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 162130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162130.19960628
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