Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette Z..., épouse X... demeurant à "Serzais"1 Saint-Hilaire-des-Loges (85240) et Mlle Isabelle X... demeurant aussi à "Serzais" Saint-Hilaire-des-Loges ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 1993 du conseil municipal de Saint-Hilaire-des-Loges décidant d'aliéner une portion de chemin rural au profit de M. Y... et à la condamnation de la commune de Saint-Hilaire-des-Loges à leur payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 69, alinéa 2, du code rural, alors en vigueur : "Lorsque l'aliénation d'un chemin rural est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés" ;
Considérant que, par une délibération du 9 juillet 1993, le conseil municipal de Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée) a décidé de céder à M. Y... le chemin rural, portant le n° 167 sur le plan cadastral, qui sépare deux parcelles lui appartenant ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que Mme Z... et Mlle X... sont aussi propriétaires riverains du chemin rural cadastré n° 167 ; qu'il est constant qu'aucune mise en demeure d'acquérir ce chemin ne leur a été adressée ; que Mme Z... et Mlle X... sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour violation de l'article 69, alinéa 2, du code rural, de la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-des-Loges du 9 juillet 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire-des-Loges du 9 juillet 1993 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette Z..., épouse X..., à Mlle Isabelle X..., à M. Y..., à la commune de Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée) et au ministre de l'intérieur.