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28/06/1996 | FRANCE | N°168088

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 168088


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 21 décembre 1993 lui refusant la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 21 décembre 1993 lui refusant la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1989 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit n'est prévue par le paragraphe II du même article 44 que lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ;
Considérant que Mme X..., dont la demande de première instance ne comportait pas de timbre, a soutenu qu'elle remplissait les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, le tribunal administratif de Montpellier devait, avant tout jugement sur la recevabilité de sa demande, inviter Mme X... à saisir le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, sans lui adresser cette invitation, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 21 décembre 1993, rejetant sa demande de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour ; que le jugement du tribunal administratif doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de première instance de Mme X... et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que la décision attaquée a été régulièrement signée par le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'absence hors de France de Mme X... ait été inférieure à celle de trois ans à l'expiration de laquelle, en vertu de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de résident à un étranger est périmée ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 29 décembre 1993 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 168088
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE -Requérant se prévalant de l'exonération prévue à l'article 1090 A du C.G.I. en faveur des personnes remplissant les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle - Juge tenu, avant de statuer sur la recevabilité de sa requête, de l'inviter à saisir le bureau d'aide juridictionnelle (1).

54-01-08-05 Tribunal administratif saisi d'une requête ne comportant pas le timbre fiscal prévu à l'article 1089 B du C.G.I.. Dès lors que la requérante soutenait qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et pouvait ainsi prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1090 A du même code, le tribunal devait, avant tout jugement sur la recevabilité de sa demande, l'inviter à saisir le bureau d'aide juridictionnelle. Annulation du jugement ayant rejeté la demande comme irrecevable sans qu'une telle invitation ait été adressée à l'intéressée.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18

1.

Cf. Avis, 1995-02-22, Fofana, p. 103


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 168088
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168088.19960628
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