Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1995, présentée par M. Henri X..., demeurant 4, voie du Bois à Vavincourt (55000) ; M.BORRAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 juin 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Vavincourt (Meuse) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats du premier tour de scrutin pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Vavincourt (Meuse) ont été proclamés le 11 juin 1995 ; que le délai fixé par l'article R. 119 précité du code électoral expirait donc le 16 juin suivant à minuit ; que la protestation formée contre cette élection par M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 19 juin 1995, soit après l'expiration du délai de réclamation ; que M. X... fait certes valoir qu'il avait posté le pli recommandé la contenant le 15 juin, à 18 heures, au bureau d'Ars-sur-Moselle (Moselle), à cinquante cinq kms de Nancy et qu'on l'aurait assuré que cet envoi arriverait à destination le lendemain ; que les conditions normales de fonctionnement du service postal ne permettent cependant pas d'estimer que M. X... ait accompli les diligences nécessaires à l'enregistrement en temps utile de sa protestation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au maire de la commune de Vavincourt et au ministre de l'intérieur.