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28/06/1996 | FRANCE | N°171192

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1996, 171192


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, d'une part infirmé la décision de la commission régionale de Paris en ce qu'elle a considéré que M. X... remplissait la première condition du décret du 19 février 1970 modifié, et, d'autre part, décidé de ne pas autoris

er l'intéressé à demander son inscription au tableau de l'ordre de...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a, d'une part infirmé la décision de la commission régionale de Paris en ce qu'elle a considéré que M. X... remplissait la première condition du décret du 19 février 1970 modifié, et, d'autre part, décidé de ne pas autoriser l'intéressé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'aux termes des dispositions, prises pour l'application de l'article 7 bis précité, de l'article 2 du décret n° 70147 du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expertcomptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : 1 - Etre comptable agréé et inscrit soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit sur une liste d'experts judiciaires dans la spécialité comptabilité ; 2 - Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants : a) organisation des comptabilités ; b) révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ; c) analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ; 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que M. X... n'étant pas comptable agréé, il devait satisfaire aux deux conditions posées par l'alinéa 3 de l'article 2 du décret précité ; que, contrairement à ce qu'avait cru devoir relever la commission régionale, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu notamment de la taille des cabinets dans lesquels M. X... exerçait ses fonctions et de la nature des tâches qui relevaient de ses attributions, le requérant puisse être considéré comme ayant exercé pendant quinze ans des missions de la nature de celles exigées par le décret précité dont pendant cinq ans des fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes dans les trois domaines administratifs, financiers et comptables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 1995 parlaquelle la commission nationale a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BARBE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 171192
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 171192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171192.19960628
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